T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.38. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 713; 2002, c. 46, a. 34; 2004, c. 21, a. 547.
541.38. Tout vendeur doit percevoir, comme mandataire du ministre, le droit spécifique prévu à l’article 541.35 lorsqu’il effectue la vente de perchloroéthylène pour consommation ou utilisation dans le cadre d’une entreprise de nettoyage à sec exploitée au Québec.
Que le prix soit stipulé payable comptant, à terme, par versements, ou de toute autre manière, le droit visé au premier alinéa doit être perçu par le vendeur lors de la vente et se calcule sur la quantité totale de perchloroéthylène faisant l’objet du contrat.
Le droit doit être indiqué séparément du prix de vente sur toute facture ainsi que sur tout écrit constatant la vente. De plus, ce droit doit être désigné par son nom, une abréviation de celui-ci ou une indication similaire. Aucune autre mention portant sur ce droit ne peut être utilisée.
1997, c. 85, a. 713; 2002, c. 46, a. 34.
541.38. Tout vendeur doit percevoir, comme mandataire du ministre, le droit spécifique prévu à l’article 541.35 lorsqu’il effectue la vente de perchloroéthylène pour consommation ou utilisation dans le cadre d’une entreprise de nettoyage à sec exploitée au Québec.
Que le prix soit stipulé payable comptant, à terme, par versements, ou de toute autre manière, le droit visé au premier alinéa doit être perçu par le vendeur lors de la vente et se calcule sur la quantité totale de perchloroéthylène faisant l’objet du contrat.
Le droit doit être indiqué séparément du prix de vente sur toute facture ainsi que sur tout écrit constatant la vente.
1997, c. 85, a. 713.